Pinel : la commission des intermédiaires prochainement plafonnée par décret, probablement à 5%
Près d’une vente sur deux de logement neuf se réalise dans l’objectif de bénéficier du dispositif d’incitation fiscale Pinel. Le conseil, recommandant cette acquisition et accompagnant l’investisseur particulier dans ce projet, perçoit une commission allant de 8% à plus de 10% à ce jour sur le prix de vente du bien. Un montant variable selon les programmes des promoteurs. L’article 68 de la loi de finances 2018 encadre le montant de ces commissions. Le taux maximum de commissionnement sera fixé par décret d’application.
lundi 8 janvier 2018, par FranceTransactions.com
Le prix des logements neufs est trop élevé
C’est une constatation que tout le monde partage. Les prix du neuf sont anormalement élevés, de l’ordre 20% à 30%. Sous couvert d’une ristourne fiscale, via le dispositif d’incitation fiscale Pinel, au final, le contribuable peut ne réaliser aucune réelle économie. L’économie d’impôt étant compensée par cette surcote du prix. Rien de bien dramatique pour les investisseurs.
En revanche, ces prix élevés sont pénalisants pour les accédants à la propriété. Ils paient cette surcote, sans ristourne fiscale en contrepartie... Le gouvernement souhaite donc tenter de réduire cet écart de prix portant sur les biens neufs pour tous les acheteurs, quelque soit leur objectif.
Les commissions des intermédiaires (conseillers financiers, CGP, agents indépendants, etc.) proposant des biens immobiliers neufs dans le cadre du Pinel seront fixées par décret. A ce jour le montant de ces commissions avoisinent les 10% du prix du bien. L’article 68 de la loi de finances 2018 entend fixer un taux maximum de commissions par décret. Le taux de 5% est évoqué. Les professionnels souhaitent évidemment un taux plus proche des 10%, 8 ou 9% serait apprécié.
Article 68 de la loi de Finances 2018
X bis. -* Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’une même acquisition de logement ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au présent article par les personnes physiques ou morales exerçant, au titre de l’acquisition, une activité de conseil ou de gestion au sens de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier, un acte de démarchage au sens de l’article L. 341-1 du même code ou une activité d’intermédiation en biens divers au sens de l’article L. 550-1 dudit code ou qui se livrent ou prêtent leur concours à l’opération au sens de l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du prix de revient et fixé par décret.
Tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.
Indication obligatoire du montant de la commission perçue
Depuis ce début d’année, tous les intermédiaires financiers sont tenus d’indiquer à leurs clients, le montant des commissions qu’ils perçoivent (application depuis le 3 janvier 2018 de la MIF2). Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants ne sont plus autorisés à recevoir la moindre commission de la part d’établissements financiers. Dans la négative, ils doivent restituer les sommes perçues à leurs clients. Les CGP non indépendants peuvent toujours percevoir des commissions sur les recommandations, mais sont tenus de les mentionnés à leurs clients.
En attendant la potentielle publication du décret d’application de cet article 68, les commissions ne sont pas plafonnées.