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L’association professionnelle ANACOFI CIF, lourdement sanctionnée par l’AMF pour non vérification de la qualité des dossiers d’adhésions

La réglementation impose que tout CIF (Conseiller en Investissement Financier) soit membre d’une association professionnelle agréée, à l’instar de l’ANACOFI CIF. Mais encore faut-il que cette association effectue correctement sa mission de contrôle, l’AMF veille... Et sanctionne le cas échéant.

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250.000 € d’amende

La commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a condamné, dans une décision publiée le 6 septembre dernier, l’association professionnelle l’Anacofi-CIF à une sanction pécuniaire de 250 000 €, assortie d’un avertissement suite à plusieurs manquements constatés. L’ancien président de l’Anacofi-CIF au moment des faits (2017-2021), écope d’une sanction pécuniaire de 20 000 € assortie d’un avertissement.

La publication de l’avis de l’AMF concernant cette sanction est publique.

Conseils financiers : un secteur d’activités auto-contrôlé par les associations professionnelles

C’est un dispositif assez surprenant, mais la réglementation impose que les professionnels de la finance soient membres d’associations professionnelles, par statut (courtier en crédit, CIF, CGP, etc.). Cette adhésion permet, en théorie, d’exercer un auto-contrôle de l’activité. Ces associations doivent remplir plusieurs roles, celui évidemment du respect et de l’application des lois, celui de la formation de ses membres, mais également celui de contrôler les activités de ses adhérents (respect des procédures, etc.). Et sur ce dernier point, la qualité des dossiers de candidatures au statut de CIF (celui permettant notamment de devenir distributeur de SCPI ou d’autres produits financiers à risques) n’aurait pas été correctement mené, d’après l’AMF, gendarme absolu sur tout le secteur financier.

L’AMF alertée, contrôle, vérifie et sanctionne le cas échéant

Conclusions de l’AMF :
- L’Association Nationale des Conseillers Financiers-CIF n’a pas vérifié la qualité des dossiers d’adhésion des candidats à l’obtention du statut de CIF et n’a pas respecté sa propre procédure d’adhésion, laquelle constitue une condition de son agrément par l’AMF, en méconnaissance des dispositions des articles L. 541-4 du code monétaire et financier et 325-40, 7° du règlement général de l’AMF ;
- l’Association Nationale des Conseillers Financiers-CIF n’a pas respecté pas les procédures mises en place conformément à son agrément concernant le contrôle et les sanctions de ses membres et n’a pas assuré le correct archivage des dossiers de contrôle de ses adhérents, en méconnaissance des dispositions des articles 541-4 du code monétaire et financier, 325-17, 325-18 et 325-22 du règlement général de l’AMF, devenus les articles 325-40, 7° et 325-37 , 2° de ce même règlement ;
- l’Association Nationale des Conseillers Financiers-CIF n’a mentionné ni la situation de conflit d’intérêts résultant de la facturation de prestations de formation par la société de M. Charlet, ni la gestion de ce conflit d’intérêts dans son registre alors que ces obligations étaient prévues dans son règlement intérieur qui faisait partie intégrante de son agrément, en méconnaissance des dispositions des articles 325-37 et 325-40, 1° du règlement général de l’AMF ;
- l’Association Nationale des Conseillers Financiers-CIF n’a pas manqué aux dispositions de l’article 143-3, alinéa 3, du règlement général de l‘AMF.

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