FCPR SELECT PROMOTION II
FCPR proposé par M-CAPITAL Partners, investi dans des opérations de promotion immobilière, de réhabilitation et de marchand de biens traditionnellement réservées à des investisseurs institutionnels.
mardi 6 octobre 2020, par FranceTransactions.com
SELECT PROMOTION II
Le Fonds offre un accès unique à des opérations de promotion immobilière, de réhabilitation et de marchand de biens traditionnellement réservées à des investisseurs institutionnels. Le secteur, porté par une demande soutenue de logements, l’accélération de l’obsolescence immobilière et l’émergence de nouveaux usages, offre de nombreuses opportunités d’investissement dans le Grand Paris ainsi que dans les grandes métropoles françaises. Le Fonds privilégiera des projets sécurisés d’un point de vue administratif (permis purgé de tout recours), financier (garantie financière d’achèvement et crédit bancaire accordés) et commercial (commercialisation généralement supérieure à 50%).
Le portefeuille de 15 à 20 opérations portées par un nombre étendu d’opérateurs reconnus pour leur expérience et la qualité de leurs réalisations passées. L’objectif de rendement net de frais est de 7% par an [1], la liquidité est à 4 ans, prorogeable 1 an.
Fiche détaillée de SELECT PROMOTION II
FCPR SELECT PROMOTION II | |
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Société de gestion | M-CAPITAL PARTNERS |
Dépositaire | RBC INVESTOR SERVICES FRANCE |
Code ISIN (part A) | FR0013448453 |
Indicateur Synthétique de Risque (SRRI) (7 = risque maximum) ❓ Le SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) est un indicateur obligatoirement présent dans les Documents d’Informations Clefs pour l’Investisseur (DICI). Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel votre capital est exposé. | 1 2 3 4 5 6 7 |
SFDR ❓ SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) : Règlement de l’Union Européenne qui impose, entre autres, la classification des produits financiers en fonction de leur intensité ESG. Un fonds est dit "article 8" s'il promeut les caractéristiques ESG en même temps que d’autres objectifs financiers, ou "article 9" lorsqu’il a un objectif d'investissement durable. Tout fonds qui ne respecte pas les deux catégories précédentes est classifié fonds "Article 6". | Article 6 |
Durée investissement minimale | 4 ans |
Stratégie d'investissement | Obligations de sociétés finançant des programmes de promotion immobilière, de réhabilitation et de marchand de biens |
Rendements espérés du FCPR SELECT PROMOTION II | |
Rendements espérés | 7% |
Sur un FCPR, capital et rendements ne sont aucunement garantis. Rendement net des frais estimé sur la base des frais applicables à la part A du FCPR. | |
Souscription / prix d'une part SELECT PROMOTION II | |
Prix d'une part (à la souscription) | 500.00€ |
Nombre de part min. à souscrire | 10 |
Montant min. de souscription | 5000.00€ |
Ouvert à la souscription | ❌ |
Date limite de souscription SELECT PROMOTION II | 30/11/2021 Ce FCPR ne peut plus être souscrit (période de souscription dépassée). |
Fiscalité SELECT PROMOTION II | |
Détails fiscalité FCPR SELECT PROMOTION II | Éligible au PEA-PME et aux contrats luxembourgeois. À défaut les plus-values éventuelles seront soumises à l'imposition sur les plus-values mobilières. Exonération d'IFI. |
Frais du FCPR SELECT PROMOTION II | |
Frais de souscription | 1.00% |
Frais de gestion (interne au fonds) | 3.41% |
Supports d'investissements | |
Disponible en compte-titres et PEA-PME | ✅ |
Disponible en assurance-vie (unité de compte) | ❌ |
Disponible en PER (Plan épargne retraite) | ❌ |
Il est impératif de prendre de l'ensemble de la documentation financière avant de souscrire. Les FCPR, placements à risques par excellence, sont réservés aux investisseurs avertis, dans le cadre d'une diversification de leur patrimoine financier. (1): liste non exhaustive des offres du marché. Liste donnée à titre indicative. |
Private equity en assurance-vie, des allocations maximales réglementées : Dans le but de protéger les épargnants face aux risques de perte en capital, l'investissement en private equity ne peut excéder 50% de l’encours sur les contrats d'assurance-vie de plus de 100.000€ et 10% de l’encours sur des contrats dont l’encours est inférieur à 100.000€. (décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 - JORF n°0265 du 15 novembre 2019).
Private Equity / Capital-Investissement : un placement à risques multiples
- Risque de perte en capital : Le Fonds n’est pas un fonds à capital garanti. Il est donc possible que le capital initialement investi ne soit pas restitué.
- Risque de liquidité des actifs du Fonds : Le Fonds investissant principalement dans des Fonds Cédés non cotés, eux-mêmes investis principalement dans des entreprises non cotées, les titres qu’il détient sont peu ou pas liquides.
- Risque lié à la valeur d’apport :Les Fonds Cédés seront apportés au Fonds pour une valeur déterminée par un ou plusieurs tiers indépendants, acquéreurs au côté du Fonds d’une tranche des Fonds Cédés. Comme plus amplement détaillé au Règlement, cette valeur peut ne pas refléter la valeur liquidative des parts ou actions des Fonds Cédés. Par ailleurs, les Fonds Cédés sont apportés au Fonds pour une valeur d’apport ayant été déterminée postérieurement à la crise du Covid-19 et intègre donc une estimation de l’impact de cette dernière. Cette valeur d’apport ne reflète pas nécessairement la valeur liquidative des parts ou actions des Fonds Cédés. Par ailleurs, il ne peut être exclu que le ou les Tiers Indépendants ai(en)t surestimé celle-ci et qu’elle ne reflète pas la valeur future des Fonds Cédés.
- Risque lié au rapport de gestion du Fonds : Compte tenu du nombre d'actifs dans lequel le Fonds sera investi indirectement, le rapport de gestion du Fonds pourrait ne pas détailler l’ensemble de ces actifs afin de communiquer aux investisseurs des informations que la Société de gestion estime compréhensibles par tout investisseur et cela en conformité avec la règlementation, notamment en ce qui concerne la composition de l’actif.
- Risque lié aux obligations de confidentialité du Fonds : Les Fonds Cédants et la Société de Gestion sont tenues par des obligations de confidentialité liées aux informations qu’ils reçoivent des Fonds Cédés. Ces obligations doivent être reprises par le Fonds lors de l’apport des Fonds Cédés au Fonds. Les obligations de confidentialité auxquelles sont tenus le Fonds et sa Société de Gestion pourraient limiter les informations communiquées aux porteurs de parts conformément au Règlement Délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 et à l’article 421-35 du RGAMF.
- Risque d’écart significatif entre la valeur de marché du portefeuille et la valeur de souscription : L’attention des souscripteurs est attirée sur la décorrélation possible entre la valeur de marché du portefeuille et la valeur de souscription.