Private equity en assurance-vie
La loi PACTE permet depuis le 15 novembre 2019 l’investissement sur des fonds de capital investissement (private equity) en unités de compte sur des contrats d’assurance-vie. Dans le but de protéger les épargnants, l’investissement en private equity ne peut excéder 50% de l’encours sur les contrats de plus de 100.000€ et 10% de l’encours sur des contrats dont l’encours est inférieur à 100.000€. (décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 - JORF n°0265 du 15 novembre 2019)
Sélection d’offres du marché
La sélection effectuée ci-dessous concerne des fonds soit ever-green, soit encore ouverts à la souscription.
Private equity : un investissement à risques
Private equity en assurance-vie, des allocations maximales réglementées : Dans le but de protéger les épargnants face aux risques de perte en capital, l'investissement en private equity ne peut excéder 50% de l’encours sur les contrats d'assurance-vie de plus de 100.000€ et 10% de l’encours sur des contrats dont l’encours est inférieur à 100.000€. (décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 - JORF n°0265 du 15 novembre 2019).
Private Equity / Capital-Investissement : un placement à risques multiples
- Risque de perte en capital : Le Fonds n’est pas un fonds à capital garanti. Il est donc possible que le capital initialement investi ne soit pas restitué.
- Risque de liquidité des actifs du Fonds : Le Fonds investissant principalement dans des Fonds Cédés non cotés, eux-mêmes investis principalement dans des entreprises non cotées, les titres qu’il détient sont peu ou pas liquides.
- Risque lié à la valeur d’apport :Les Fonds Cédés seront apportés au Fonds pour une valeur déterminée par un ou plusieurs tiers indépendants, acquéreurs au côté du Fonds d’une tranche des Fonds Cédés. Comme plus amplement détaillé au Règlement, cette valeur peut ne pas refléter la valeur liquidative des parts ou actions des Fonds Cédés. Par ailleurs, les Fonds Cédés sont apportés au Fonds pour une valeur d’apport ayant été déterminée postérieurement à la crise du Covid-19 et intègre donc une estimation de l’impact de cette dernière. Cette valeur d’apport ne reflète pas nécessairement la valeur liquidative des parts ou actions des Fonds Cédés. Par ailleurs, il ne peut être exclu que le ou les Tiers Indépendants ai(en)t surestimé celle-ci et qu’elle ne reflète pas la valeur future des Fonds Cédés.
- Risque lié au rapport de gestion du Fonds : Compte tenu du nombre d'actifs dans lequel le Fonds sera investi indirectement, le rapport de gestion du Fonds pourrait ne pas détailler l’ensemble de ces actifs afin de communiquer aux investisseurs des informations que la Société de gestion estime compréhensibles par tout investisseur et cela en conformité avec la règlementation, notamment en ce qui concerne la composition de l’actif.
- Risque lié aux obligations de confidentialité du Fonds : Les Fonds Cédants et la Société de Gestion sont tenues par des obligations de confidentialité liées aux informations qu’ils reçoivent des Fonds Cédés. Ces obligations doivent être reprises par le Fonds lors de l’apport des Fonds Cédés au Fonds. Les obligations de confidentialité auxquelles sont tenus le Fonds et sa Société de Gestion pourraient limiter les informations communiquées aux porteurs de parts conformément au Règlement Délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 et à l’article 421-35 du RGAMF.
- Risque d’écart significatif entre la valeur de marché du portefeuille et la valeur de souscription : L’attention des souscripteurs est attirée sur la décorrélation possible entre la valeur de marché du portefeuille et la valeur de souscription.