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Plafonnement des frais bancaires

Les frais bancaires sont plafonnés par la loi depuis 2013. De nouveaux décrets sont venus précisés les différents plafonds selon les opérations facturées.
Plafonnement des frais bancaires © FranceTransactions.com
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Pour améliorer les relations entre les banques et leurs clients, plusieurs textes ont contribué à clarifier les tarifs bancaires, avec notamment le plafonnement des frais bancaires applicables aux incidents de paiement et l’institution d’un relevé périodique des frais prélevés. Depuis 2014, les frais prélevés pour dépassement de découvert autorisé sont plafonnés.

Frais pour dépassement de découvert

La loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires introduit un plafonnement des commissions d’intervention en cas de dépassement du découvert autorisé (article 52) à compter du 1er janvier 2014, pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.

Ce plafonnement est mis en œuvre par le décret n° 2013-931 du 17 octobre 2013, qui limite les frais à :

  • 8 euros par opération et 80 euros par mois
  • 4 euros par opération et 20 euros par mois pour les détenteur d’une offre spécifique

Frais pour rejet de chèque ou de prélèvement

Le décret n° 2007-1611 du 15 novembre 2007 a instauré un montant maximum des frais bancaires applicables aux incidents de paiement, codifiés à l’article D131-25 du code monétaire et financier pour les chèques et à l’article D133-6 pour les autres moyens de paiement :

  • 30 euros dans le cas du rejet d’un chèque d’un montant inférieur ou égal à 50 euros
  • 50 euros pour le rejet d’un chèque d’un montant supérieur à 50 euros
  • 20 euros pour un incident dû à un autre moyen de paiement (prélèvement, virement...)

Ces deux articles précisent que les frais perçus "comprennent l’ensemble des sommes facturées" au titulaire du compte, "quelles que soient la dénomination et la justification de ces sommes".
L’article D131-25 inclut dans ces frais la facturation de l’envoi d’une lettre d’injonction.